Aller au contenu principal
01ÉPREUVES

La procédure pénale au concours de greffier : notions et principes

La procédure pénale au concours de greffier : action publique, ministère public, enquête, instruction, juridictions de jugement, exécution des peines et victime.

Équipe éditoriale Prépa GreffeLecture 10 min

La procédure pénale au programme, en bref

La procédure pénale est l'une des deux options ouvertes à la seconde série de questions de la seconde épreuve écrite du concours externe de greffier des services judiciaires. Le jour de l'épreuve, vous choisissez entre deux matières pour cette série : la procédure civile et prud'homale, ou la procédure pénale. Ce guide couvre la seconde.

Son cadre est fixé par l'annexe de l'arrêté du 29 avril 2016 modifié. La seconde épreuve écrite dure 3 heures pour ses deux séries — organisation judiciaire d'abord, procédure ensuite —, pèse coefficient 4 et une note inférieure à 5 sur 20 y est éliminatoire. C'est une épreuve rédigée : on n'attend pas des cases cochées, mais des réponses écrites, brèves et exactes.

Ce guide n'est pas un recueil de délais ni d'articles. Il dresse la carte des grandes notions et des principes que le programme met à votre charge : l'action publique et l'action civile, les acteurs du procès pénal, la phase policière, l'instruction et ses mesures, les juridictions de jugement, l'exécution et l'application des peines, et la place de la victime. La procédure pénale étant une matière particulièrement mouvante, l'exactitude du vocabulaire et l'actualisation des connaissances y comptent autant que la compréhension des mécanismes.

L'action publique et l'action civile

Une même infraction fait naître deux actions distinctes, que le programme vous demande de ne jamais confondre : l'action publique et l'action civile.

L'action publique est exercée au nom de la société pour l'application de la loi pénale. Elle tend à faire constater l'infraction, à établir la culpabilité de son auteur et à lui faire appliquer une peine. Son titulaire naturel est le ministère public, qui la met en mouvement et l'exerce ; mais elle peut aussi être déclenchée par la victime, notamment par une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe. L'action publique s'éteint par des causes propres — décès de la personne poursuivie, prescription, amnistie, chose jugée, entre autres.

L'action civile appartient à la personne qui a personnellement souffert du dommage causé par l'infraction. Elle tend, non à punir, mais à obtenir la réparation de ce préjudice. La victime dispose ici d'un choix : porter son action civile devant la juridiction pénale, en même temps que l'action publique et par voie de constitution de partie civile, ou la porter devant la juridiction civile. Ces deux voies obéissent à des logiques différentes que le jury attend de vous voir distinguer.

ActionObjetQui l'exerceDevant qui
Action publiquePunir l'infraction au nom de la société ; établir la culpabilité et appliquer une peine.Le ministère public, principalement ; parfois la victime (plainte avec constitution de partie civile, citation directe).Les juridictions pénales.
Action civileRéparer le préjudice personnel causé par l'infraction.La victime (partie civile).Au choix : la juridiction pénale (avec l'action publique) ou la juridiction civile.
Les deux actions nées de l'infraction — punir d'un côté, réparer de l'autre (droit en vigueur au 2026-07).

Les acteurs du procès pénal

La procédure pénale fait intervenir plusieurs magistrats aux rôles nettement distincts. Les confondre est l'une des fautes les plus visibles à l'épreuve ; les situer avec précision, l'un des meilleurs moyens de rassurer le jury.

Le ministère public — le parquet — représente la société et défend l'intérêt général. Le procureur de la République dirige l'activité de la police judiciaire dans son ressort, décide de l'orientation des affaires et exerce l'action publique. Il applique le principe de l'opportunité des poursuites : à la réception d'une affaire, il peut engager des poursuites, recourir à une mesure alternative ou classer sans suite. Magistrat du parquet, il est hiérarchiquement rattaché, à la différence des magistrats du siège.

Le juge d'instruction est, lui, un magistrat du siège. Il conduit l'information judiciaire dans les affaires qui l'exigent — obligatoire en matière criminelle, facultative pour les délits. Sa mission est d'instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire de rassembler les éléments aussi bien favorables que défavorables à la personne mise en cause. Il ne peut se saisir lui-même : il est saisi par le procureur ou par une plainte avec constitution de partie civile.

Le juge des libertés et de la détention (JLD) est un magistrat du siège distinct du juge d'instruction. C'est à lui, et non au juge d'instruction seul, qu'il revient de décider du placement en détention provisoire ; il statue plus largement sur des mesures qui touchent aux libertés. Le juge de l'application des peines (JAP), enfin, intervient une fois la condamnation prononcée : il suit l'exécution de la peine et en aménage les modalités.

ActeurSiège ou parquetRôle en procédure pénale
Ministère public (procureur de la République)ParquetDirige la police judiciaire, décide de l'opportunité des poursuites, exerce l'action publique.
Juge d'instructionSiègeConduit l'information judiciaire, instruit à charge et à décharge ; obligatoire en matière criminelle. Ne se saisit pas lui-même.
Juge des libertés et de la détention (JLD)SiègeDécide notamment du placement en détention provisoire ; statue sur des mesures attentatoires aux libertés.
Juge de l'application des peines (JAP)SiègeSuit l'exécution de la peine et en aménage les modalités après la condamnation.
Les magistrats du procès pénal — des rôles à ne jamais intervertir.

La phase policière : enquêtes et alternatives aux poursuites

Avant tout procès, une phase d'enquête permet de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Le programme distingue deux cadres d'enquête que vous devez opposer.

L'enquête préliminaire est le cadre de droit commun : menée par la police ou la gendarmerie sous la direction du procureur de la République, elle s'applique hors situation de flagrance. Longtemps sans limite de durée, elle est désormais encadrée dans un délai fixé par le code de procédure pénale, que vous vérifierez sur les textes en vigueur plutôt que de le citer de mémoire.

L'enquête de flagrance s'ouvre lorsqu'une infraction se commet actuellement ou vient de se commettre. Ce lien de temps avec les faits justifie des pouvoirs d'investigation plus étendus pour les enquêteurs, mais dans un cadre temporel strictement limité.

À l'issue de l'enquête, le procureur oriente l'affaire. Entre l'engagement des poursuites et le classement sans suite, il dispose d'une troisième voie : les mesures alternatives aux poursuites. Il peut ainsi, selon les cas, recourir à une composition pénale ou à une médiation pénale, orienter l'auteur vers une structure adaptée ou lui demander de régulariser sa situation. Lorsque la mesure est exécutée, elle éteint l'action publique sans procès. C'est un instrument central de la réponse pénale contemporaine, à connaître dans son principe.

Cadre d'enquêteQuandTraits à retenir
Enquête préliminaireCadre de droit commun, hors flagrance.Menée sous la direction du procureur ; désormais enfermée dans un délai fixé par le code.
Enquête de flagranceInfraction qui se commet ou vient de se commettre.Pouvoirs d'investigation renforcés, dans un cadre temporel strictement limité.
Les deux cadres d'enquête — le lien de temps avec l'infraction commande l'étendue des pouvoirs.

L'instruction et ses mesures

Dans les affaires les plus graves ou les plus complexes, l'affaire ne va pas directement au jugement : elle passe par l'instruction, ou information judiciaire, confiée au juge d'instruction. Obligatoire en matière criminelle, facultative pour les délits et exceptionnelle pour les contraventions, l'instruction vise à établir la vérité en réunissant les éléments à charge et à décharge. Elle s'achève par une décision du juge : un non-lieu, ou le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement.

Pendant l'instruction, la personne mise en examen peut faire l'objet de mesures qui restreignent sa liberté, ordonnées selon une gradation. Le contrôle judiciaire est la mesure intermédiaire : il laisse la personne libre mais lui impose des obligations (se présenter périodiquement, ne pas rencontrer certaines personnes, remettre un document d'identité, verser un cautionnement…). L'assignation à résidence sous surveillance électronique constitue un degré supplémentaire de contrainte. La détention provisoire, enfin, est la mesure la plus grave : elle place la personne en détention avant tout jugement. Parce qu'elle prive de liberté une personne présumée innocente, elle est exceptionnelle, décidée par le juge des libertés et de la détention, motivée et enfermée dans des durées strictement encadrées par le code — que ce guide ne chiffre pas volontairement.

Le juge dispose par ailleurs des mandats de justice, décisions par lesquelles il ordonne de faire comparaître, de rechercher ou d'appréhender une personne. Le programme vous demande d'en distinguer les principaux types, résumés ci-dessous.

MesureNature
Contrôle judiciaireLa personne reste libre mais soumise à des obligations et interdictions ; mesure intermédiaire.
Assignation à résidence sous surveillance électroniqueRestriction renforcée : la personne demeure en un lieu déterminé sous contrôle électronique.
Détention provisoirePlacement en détention avant jugement ; exceptionnel, décidé par le JLD, motivé, dans des durées encadrées par le code.
La gradation des mesures pendant l'instruction — de l'obligation à la privation de liberté.
MandatCe qu'il ordonne
Mandat de comparutionEnjoint à la personne de se présenter devant le juge à une date fixée.
Mandat d'amenerOrdonne de conduire la personne devant le juge par la force publique.
Mandat de rechercheOrdonne de rechercher une personne et de la placer en garde à vue.
Mandat d'arrêtOrdonne de rechercher et d'appréhender la personne pour la conduire en détention.
Mandat de dépôtOrdonne l'incarcération de la personne, à la suite d'une décision la plaçant en détention.
Les principaux mandats de justice — panorama pour l'option pénale.

Les juridictions de jugement

Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, elle est portée devant une juridiction de jugement dont la nature dépend de la gravité de l'infraction. Le droit pénal classe en effet les infractions en trois catégories — contraventions, délits, crimes — et à chacune correspond une juridiction.

Les contraventions relèvent du tribunal de police. Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel, formation pénale du tribunal judiciaire. Les crimes, les infractions les plus graves, relèvent de la cour d'assises, composée de magistrats professionnels et d'un jury de citoyens, et de la cour criminelle départementale. Généralisée au 1er janvier 2023, cette dernière juge en première instance, sans jury populaire et avec cinq magistrats professionnels, certains crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion commis par des majeurs hors récidive. La cour d'assises demeure compétente pour les autres crimes et pour l'appel : la cour criminelle ne l'a pas remplacée, elle l'a déchargée d'une partie du contentieux criminel.

Les mineurs relèvent de juridictions spécialisées — juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs — qui statuent selon le code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur en 2021. Ce code pose une présomption de non-discernement avant treize ans et organise une procédure de mise à l'épreuve éducative en plusieurs temps.

InfractionJuridiction de jugementÀ retenir
ContraventionTribunal de policeLes infractions les moins graves.
DélitTribunal correctionnelFormation pénale du tribunal judiciaire.
CrimeCour d'assises / cour criminelle départementaleAssises : magistrats et jury populaire. Cour criminelle départementale : cinq magistrats sans jury, certains crimes de 15 ou 20 ans (majeurs hors récidive), depuis le 1er janvier 2023.
Infraction commise par un mineurJuridictions des mineursJuge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs ; code de la justice pénale des mineurs (2021).
La juridiction de jugement suit la gravité de l'infraction (droit en vigueur au 2026-07).

L'exécution des peines, l'application des peines et la victime

Le jugement de condamnation n'est pas la fin du parcours pénal : la peine doit encore être mise à exécution, puis suivie. Le programme distingue ces deux temps, que l'on confond parfois.

L'exécution des peines désigne la mise à exécution matérielle de la condamnation devenue définitive ; le ministère public en a la charge. L'application des peines désigne, elle, le suivi et l'aménagement de la peine par le juge de l'application des peines. C'est à ce stade qu'interviennent les mesures d'individualisation : libération conditionnelle, semi-liberté, placement à l'extérieur, ou encore les réductions de peine. Sur ce dernier point, retenez une évolution importante : les réductions de peine ne sont plus automatiques ; elles sont accordées par le juge de l'application des peines au regard de la conduite de la personne détenue et de ses efforts de réinsertion.

La victime, enfin, occupe une place reconnue dans le procès pénal. Elle peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice, et ce faisant, dans certains cas, mettre elle-même l'action publique en mouvement. Le programme met à votre charge les droits qui l'accompagnent tout au long de la procédure : le droit d'être informée, celui d'être assistée, et celui d'obtenir réparation. Cette dimension rejoint le quotidien du greffe, en contact direct avec les justiciables.

NotionCe qu'elle recouvreActeur principal
Exécution des peinesMise à exécution matérielle de la condamnation définitive.Ministère public.
Application des peinesSuivi et aménagement de la peine (libération conditionnelle, semi-liberté, placement extérieur, réductions de peine).Juge de l'application des peines (JAP).
Action civile de la victimeDemande de réparation du préjudice ; possibilité, dans certains cas, de déclencher l'action publique.La victime, partie civile.
Après le jugement — exécuter, aménager, réparer.

Ce que le jury attend sur cette matière

La procédure pénale récompense la précision et sanctionne l'à-peu-près. Le jury attend de vous des notions justes, employées avec le vocabulaire exact du droit en vigueur, et la capacité à distinguer ce qui se ressemble sans se confondre : action publique et action civile, procureur et juge d'instruction, juge d'instruction et JLD, cour d'assises et cour criminelle départementale, exécution et application des peines. Une réponse qui range chaque notion à sa place vaut mieux qu'une réponse longue mais approximative.

Le piège majeur de cette option est le droit périmé, plus redoutable encore qu'en procédure civile tant la matière bouge. Citer l'ordonnance de 1945, parler du « TGI », présenter la cour d'assises comme seule juge des crimes, ou décrire un crédit automatique de réduction de peine : chacune de ces formules signale un candidat qui n'a pas actualisé ses connaissances — une faute d'autant plus visible pour un futur greffier. Sur les délais — garde à vue, détention provisoire, recours, prescription — et sur les numéros d'article, la prudence est la règle absolue : ne citez un chiffre ou une référence que si vous en êtes certain ; à défaut, raisonnez sur le principe.

Rappelez-vous enfin la nature de l'épreuve : la seconde série de questions se rédige. On n'attend pas des cases cochées, mais des réponses écrites, brèves et exactes, énonçant une règle avec netteté. Le moteur de questions du site sert à ancrer et vérifier vos connaissances — c'est un excellent outil de mémorisation des notions de procédure pénale —, mais il ne remplace pas l'entraînement à la rédaction, qui est le geste réellement évalué le jour de l'épreuve. La méthode propre à cet exercice écrit est traitée dans le guide dédié aux QRC de procédure.

Questions fréquentes sur la procédure pénale au concours

Les interrogations les plus courantes des candidats sur l'option procédure pénale de la seconde série de questions du concours de greffier.

La procédure pénale est-elle obligatoire au concours de greffier ?
Non : c'est une option. La seconde série de la seconde épreuve écrite se traite au choix en procédure pénale, ou en procédure civile et prud'homale. Vous choisissez votre matière et ne composez que sur celle-ci. La première série, en revanche, porte toujours sur l'organisation judiciaire (arrêté du 29 avril 2016 modifié).
Quelle est la différence entre l'action publique et l'action civile ?
L'action publique est exercée au nom de la société pour l'application de la loi pénale : elle tend à établir la culpabilité et à faire appliquer une peine, et son titulaire principal est le ministère public. L'action civile appartient à la victime et tend à la réparation du préjudice causé par l'infraction. La victime peut porter son action civile devant la juridiction pénale, en se constituant partie civile, ou devant la juridiction civile.
Qui décide du placement en détention provisoire ?
C'est le juge des libertés et de la détention (JLD), un magistrat du siège distinct du juge d'instruction. La détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui frappe une personne présumée innocente : elle suppose une décision motivée et s'inscrit dans des durées maximales encadrées par le code de procédure pénale. Mieux vaut, à l'épreuve, énoncer ce principe que citer un délai dont vous ne seriez pas certain.
Qu'est-ce que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ?
La CRPC, souvent appelée « plaider-coupable » à la française, est une procédure applicable en matière de délits. Le procureur propose une peine à une personne qui reconnaît les faits ; si celle-ci l'accepte, la peine est soumise à l'homologation d'un magistrat du siège. C'est une voie de traitement plus rapide que le procès correctionnel classique, à connaître dans son principe.
Quelle est la différence entre la cour d'assises et la cour criminelle départementale ?
La cour criminelle départementale, généralisée au 1er janvier 2023, juge en première instance, sans jury populaire et avec cinq magistrats professionnels, certains crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion commis par des majeurs hors récidive. La cour d'assises, composée de magistrats et d'un jury de citoyens, reste compétente pour les autres crimes et pour juger les appels. La cour criminelle n'a pas supprimé la cour d'assises.
Faut-il connaître les délais de procédure pénale par cœur pour l'épreuve ?
La précision est valorisée, mais un chiffre faux nuit plus qu'un chiffre absent, et la procédure pénale est particulièrement mouvante. Mieux vaut raisonner sur le principe (nature de la mesure, magistrat compétent, caractère exceptionnel ou de droit commun) et ne citer un délai — garde à vue, détention provisoire, recours — que si vous l'avez vérifié sur le code en vigueur. Le site vous aide à mémoriser les notions ; l'exactitude des chiffres se contrôle toujours sur les textes officiels à jour.
Poursuivre