La procédure civile au programme, en bref
La procédure civile est l'une des deux options ouvertes à la seconde série de questions de la seconde épreuve écrite du concours externe de greffier des services judiciaires. Le jour de l'épreuve, vous choisissez entre deux matières pour cette série : la procédure civile et prud'homale, ou la procédure pénale. Ce guide couvre la première.
Son cadre est fixé par l'annexe de l'arrêté du 29 avril 2016 modifié. La seconde épreuve écrite dure 3 heures pour ses deux séries — organisation judiciaire d'abord, procédure ensuite —, pèse coefficient 4 et une note inférieure à 5 sur 20 y est éliminatoire. C'est une épreuve rédigée : on n'attend pas des cases cochées, mais des réponses écrites, brèves et exactes.
Ce guide n'est pas un cours de délais ni un recueil d'articles. Il dresse la carte des grandes notions et des principes que le programme met à votre charge : les principes qui gouvernent le procès, l'action et la compétence, le déroulement de l'instance, le jugement et son exécution, les voies de recours, et la spécificité de la procédure devant le conseil de prud'hommes. La procédure civile ayant été profondément réformée entre 2019 et 2020, l'exactitude du vocabulaire y compte autant que la connaissance des mécanismes.
Les principes directeurs du procès
Le code de procédure civile s'ouvre sur une série de principes directeurs qui gouvernent tout procès civil, quelle que soit la juridiction saisie. Les connaître, c'est tenir le fil qui relie l'ensemble de la matière : chaque mécanisme de procédure se comprend à la lumière de ces principes.
Le principe dispositif place les parties au cœur du procès. Ce sont elles qui introduisent l'instance, qui déterminent l'objet du litige par leurs prétentions et qui apportent les faits au soutien de leurs demandes. Le juge, lui, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables : il dit le droit sur ce que les parties lui soumettent, sans se saisir lui-même.
Le principe de la contradiction est le cœur de la loyauté du procès : nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et chaque partie doit pouvoir discuter les prétentions, les moyens et les pièces de l'autre. Le juge lui-même doit respecter et faire respecter ce principe, et ne peut fonder sa décision sur des éléments que les parties n'auraient pas pu débattre.
À ces deux piliers s'ajoutent le principe de publicité des débats, garantie du contrôle du public sur la justice, avec ses exceptions (chambre du conseil), et l'exigence d'impartialité du juge. Ensemble, ces principes forment le socle que la seconde série de questions attend de vous voir maîtriser.
| Principe | Ce qu'il commande |
|---|---|
| Principe dispositif | Les parties introduisent l'instance, fixent l'objet du litige et lui apportent les faits ; elles ont la maîtrise de la matière litigieuse. |
| Rôle du juge | Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; il dit le droit sur ce que les parties lui soumettent. |
| Principe de la contradiction | Nul n'est jugé sans avoir été entendu ou appelé ; chaque partie discute les moyens et pièces de l'autre ; le juge y veille, y compris pour lui-même. |
| Publicité des débats | Les débats sont en principe publics, sous réserve des exceptions (chambre du conseil) ; le prononcé est public. |
| Impartialité | Le juge statue sans préjugé ; ce principe fonde les mécanismes d'abstention et de récusation. |
L'action et la compétence
Avant tout procès se pose la question de l'action : le droit, pour celui qui se prétend titulaire d'un droit, d'être entendu sur le fond de sa prétention afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'action n'est pas le droit litigieux lui-même ; c'est la faculté de le soumettre à un juge. Elle suppose deux conditions classiques que le programme attend de vous : un intérêt à agir — direct, légitime, né et actuel — et, dans certains cas, une qualité pour agir, réservée à ceux que la loi habilite à défendre un intérêt donné. Faute de ces conditions, la demande se heurte à une fin de non-recevoir.
La compétence désigne, elle, l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un litige. Elle se dédouble. La compétence d'attribution — ou compétence matérielle — répartit les affaires entre les juridictions selon la nature ou l'importance du litige : le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun depuis le 1er janvier 2020, connaît de ce qui n'est pas attribué à une juridiction spécialisée comme le conseil de prud'hommes ou le tribunal de commerce. La compétence territoriale désigne, parmi les juridictions d'une même catégorie, celle géographiquement compétente : en principe la juridiction du lieu où demeure le défendeur, sous réserve d'options ou de règles particulières.
Cette distinction est un classique de l'épreuve. Une incompétence peut être soulevée par les parties, dans les formes et selon le régime prévus par le code, au moyen d'une exception de procédure.
| Notion | Question à laquelle elle répond | Repères |
|---|---|---|
| Action en justice | Ai-je le droit d'être entendu sur ma prétention ? | Suppose un intérêt à agir (direct, légitime, né et actuel) et, parfois, une qualité pour agir. |
| Compétence d'attribution | Quelle catégorie de juridiction doit juger ? | Selon la nature ou l'importance du litige ; le tribunal judiciaire est le juge de droit commun. |
| Compétence territoriale | Quelle juridiction, géographiquement ? | En principe le lieu où demeure le défendeur, sauf options et règles spéciales. |
Le déroulement de l'instance
L'instance est la vie du procès, de sa naissance à son extinction. Elle débute par la demande en justice. La demande initiale prend, selon les cas, la forme d'une assignation — acte par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître, délivré par un commissaire de justice — ou d'une requête adressée à la juridiction. Depuis la réforme de 2020, la saisine du tribunal judiciaire par assignation s'accompagne d'une prise de date auprès de la juridiction.
Face à la demande, le défendeur dispose de moyens de défense que le programme vous demande de distinguer nettement, car ils n'obéissent pas au même régime. Les défenses au fond contestent directement le bien-fondé de la prétention. Les exceptions de procédure (incompétence, litispendance, connexité, nullité d'un acte) contestent la régularité ou le déroulement de la procédure et doivent, en principe, être soulevées avant toute défense au fond. Les fins de non-recevoir (défaut d'intérêt ou de qualité, prescription, autorité de la chose jugée) tendent à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond.
L'instruction du litige mobilise l'administration judiciaire de la preuve : chaque partie supporte la charge de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et le juge peut ordonner des mesures d'instruction — expertise, enquête, production de pièces — pour s'éclairer. Le procès peut aussi connaître des incidents : intervention d'un tiers, volontaire ou forcée ; incidents affectant le cours de l'instance comme l'interruption, la suspension, la péremption, le désistement ou la caducité. Les mécanismes d'abstention, de récusation et de renvoi garantissent enfin l'impartialité : un juge peut s'abstenir, une partie peut demander la récusation d'un juge dont l'impartialité est en cause, et une affaire peut être renvoyée à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
Deux acteurs traversent l'instance. La représentation et l'assistance en justice organisent l'intervention de l'avocat, obligatoire dans certaines procédures et facultative dans d'autres. Le ministère public, quant à lui, participe au procès civil comme partie principale lorsqu'il agit lui-même, ou comme partie jointe lorsqu'il fait connaître son avis sur l'application de la loi.
| Catégorie de défense | Ce qu'elle vise | Effet recherché |
|---|---|---|
| Défense au fond | Le bien-fondé de la prétention adverse | Faire rejeter la demande comme mal fondée. |
| Exception de procédure | La régularité ou le cours de la procédure (incompétence, nullité, litispendance, connexité) | Suspendre, faire dévier ou anéantir l'acte ou l'instance, sans trancher le fond. |
| Fin de non-recevoir | La recevabilité même de la demande (intérêt, qualité, prescription, chose jugée) | Faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond. |
Le jugement et son exécution
L'instance s'achève normalement par un jugement, décision par laquelle la juridiction tranche tout ou partie du litige. Le programme vous demande d'en connaître les généralités et les différentes formes. Selon la présence et la participation des parties, un jugement est contradictoire, réputé contradictoire ou rendu par défaut. Selon son objet, il peut être définitif — il tranche le fond et dessaisit le juge — ou avant dire droit, lorsqu'il se borne à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire sans préjuger le fond. À côté des jugements, les ordonnances désignent les décisions du juge unique dans certains cas : ordonnance de référé, rendue rapidement en cas d'urgence ou d'évidence, et ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement lorsque la loi l'autorise.
Le jugement définitif est revêtu de l'autorité de la chose jugée : ce qui a été tranché ne peut être rejugé entre les mêmes parties. Encore faut-il pouvoir l'exécuter. C'est ici qu'intervient une transformation majeure de la réforme de 2020 : les décisions de première instance sont désormais, en principe, exécutoires à titre provisoire de plein droit (article 514 du code de procédure civile), pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020. Autrement dit, l'exercice d'un appel ne suspend plus, en règle générale, l'exécution du jugement — c'est l'inverse du régime antérieur. Le premier président de la cour d'appel peut, sous conditions strictes, arrêter cette exécution provisoire.
L'exécution des jugements suppose un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire, et fait intervenir le commissaire de justice (anciennement huissier de justice), chargé de mettre en œuvre les mesures d'exécution forcée. Ce volet du programme rejoint le quotidien du greffe, dont la maîtrise de la procédure conditionne le bon déroulement des affaires.
| Décision | Nature |
|---|---|
| Jugement contradictoire | Rendu lorsque les parties ont comparu et conclu. |
| Jugement par défaut / réputé contradictoire | Rendu selon la comparution et la citation du défendeur, dans les conditions du code. |
| Jugement avant dire droit | Ordonne une mesure d'instruction ou provisoire sans trancher le fond ; ne dessaisit pas le juge. |
| Ordonnance de référé | Décision provisoire du juge unique, en cas d'urgence ou d'évidence. |
| Ordonnance sur requête | Décision rendue non contradictoirement quand la loi l'autorise. |
Les voies de recours
Une décision de justice n'est pas nécessairement le dernier mot. Les voies de recours permettent de la contester, selon des logiques que le programme vous demande de distinguer — sans que ce guide n'entre dans les délais chiffrés, propres à chaque recours et encadrés par le code, qu'il vous appartient de vérifier sur les textes en vigueur.
On oppose classiquement les voies de recours ordinaires et extraordinaires. L'appel est la voie ordinaire par excellence : il défère l'affaire au second degré de juridiction, la cour d'appel, qui rejuge en fait et en droit dans les limites fixées par les parties. C'est une voie de réformation. L'opposition, elle, est ouverte à la partie jugée par défaut : c'est une voie de rétractation, qui permet de faire rejuger l'affaire par la juridiction qui a déjà statué.
Les voies extraordinaires ne sont ouvertes que dans les cas prévus par la loi. Le pourvoi en cassation défère la décision à la Cour de cassation, qui ne rejuge pas les faits : elle contrôle la conformité de la décision aux règles de droit, et casse celle qui les a méconnues. Elle n'est donc pas un troisième degré de juridiction. La tierce opposition permet à un tiers de contester une décision qui lui préjudicie, et le recours en révision de revenir sur une décision définitive obtenue par fraude, dans des cas strictement délimités.
Un principe transversal éclaire ces recours : depuis la réforme de 2020, l'appel ne suspend plus, en règle générale, l'exécution de la décision de première instance, désormais exécutoire de droit à titre provisoire.
| Voie de recours | Catégorie | Devant qui / logique |
|---|---|---|
| Appel | Ordinaire (réformation) | Second degré ; la cour d'appel rejuge en fait et en droit. |
| Opposition | Ordinaire (rétractation) | Même juridiction ; ouverte à la partie jugée par défaut. |
| Pourvoi en cassation | Extraordinaire | Cour de cassation ; contrôle du droit, non des faits ; casse ou rejette. |
| Tierce opposition | Extraordinaire | Ouverte au tiers auquel la décision préjudicie. |
| Recours en révision | Extraordinaire | Revient sur une décision définitive obtenue par fraude, dans les cas prévus. |
La spécificité de la procédure prud'homale
La procédure prud'homale forme, avec la procédure civile, la matière de cette option — d'où sa présence explicite au programme. Le conseil de prud'hommes est la juridiction spécialisée qui tranche les litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail de droit privé. Sa physionomie est singulière : c'est une juridiction paritaire, composée de conseillers salariés et de conseillers employeurs en nombre égal, et non de magistrats professionnels de carrière.
Sa procédure présente plusieurs traits propres que le programme met à votre charge. La saisine s'opère par une requête. Une phase de conciliation y occupe une place particulière : l'affaire est d'abord portée devant un bureau de conciliation et d'orientation, qui tente de rapprocher les parties et, à défaut, oriente le dossier vers le jugement. C'est ensuite le bureau de jugement qui tranche.
Le paritarisme appelle un mécanisme de secours : en cas de partage des voix — les conseillers salariés et employeurs ne parvenant pas à une majorité —, l'affaire est renvoyée devant le juge départiteur, un magistrat du tribunal judiciaire qui vient départager en présidant une nouvelle audience. La procédure connaît aussi une formation de référé, pour les mesures urgentes, et peut mobiliser un conseiller rapporteur chargé de mettre l'affaire en état. Enfin, les voies de recours obéissent à des règles particulières : l'appel des décisions prud'homales relève d'une procédure écrite avec représentation obligatoire, par un avocat ou par un défenseur syndical.
| Étape / notion | Ce qu'il faut retenir |
|---|---|
| Juridiction | Conseil de prud'hommes : juridiction paritaire (conseillers salariés et employeurs), litiges individuels du contrat de travail de droit privé. |
| Saisine | Par requête. |
| Conciliation | Bureau de conciliation et d'orientation : tentative de conciliation puis orientation vers le jugement. |
| Jugement | Bureau de jugement ; possible mise en état par un conseiller rapporteur. |
| Départage | En cas de partage des voix, renvoi devant le juge départiteur, magistrat du tribunal judiciaire. |
| Référé | Formation de référé pour les mesures urgentes. |
| Recours | Appel à procédure écrite, avec représentation obligatoire (avocat ou défenseur syndical). |
Ce que le jury attend sur cette matière
La procédure civile récompense la rigueur et sanctionne l'à-peu-près. Le jury attend de vous des notions précises, employées avec le vocabulaire exact du droit en vigueur, et la capacité à distinguer ce qui se ressemble sans se confondre : action et demande, compétence d'attribution et compétence territoriale, exception de procédure et fin de non-recevoir, appel et pourvoi en cassation. Une réponse qui range chaque notion à sa place vaut mieux qu'une réponse longue mais approximative.
Le piège majeur de cette matière est le droit périmé. La procédure civile a été profondément réformée entre 2019 et 2020, et de nouveau retouchée depuis. Écrire « TGI », « tribunal d'instance », ou présenter l'appel comme systématiquement suspensif, signale un candidat qui n'a pas actualisé ses connaissances — une faute d'autant plus visible pour un futur greffier. Sur les délais et les seuils, la prudence est de règle : ne citez un chiffre que si vous en êtes certain, sinon raisonnez sur le principe.
Rappelez-vous enfin la nature de l'épreuve : la seconde série de questions se rédige. On n'attend pas des cases cochées, mais des réponses écrites, brèves et exactes, énonçant une règle avec netteté. Le moteur de questions du site sert à ancrer et vérifier vos connaissances — c'est un excellent outil de mémorisation des notions de procédure —, mais il ne remplace pas l'entraînement à la rédaction, qui est le geste réellement évalué le jour de l'épreuve. La méthode propre à cet exercice écrit est traitée dans le guide dédié aux QRC de procédure.
Questions fréquentes sur la procédure civile au concours
Les interrogations les plus courantes des candidats sur l'option procédure civile et prud'homale de la seconde série de questions du concours de greffier.
La procédure civile est-elle obligatoire au concours de greffier ?
Quels sont les principes directeurs du procès civil ?
Quelle est la différence entre une exception de procédure et une fin de non-recevoir ?
L'appel suspend-il l'exécution du jugement en procédure civile ?
Qu'est-ce que le juge départiteur en procédure prud'homale ?
Faut-il connaître les délais de procédure par cœur pour l'épreuve ?
Sources
- Arrêté du 29 avril 2016 modifié fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury des concours de greffiers (annexe I — programme) — Légifrance
- Code de procédure civile — Légifrance
- Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile — Légifrance
- Comment se déroule un procès civil — organisation de la justice — Service-Public.fr
- L'organisation de la justice — ministère de la Justice — Ministère de la Justice