7documents. Vous répondez à la consigne à l'aide des seules pièces du dossier, sans apport extérieur.
1Pièce publique
Document 1 — Article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire
Texte législatif — Légifrance, code de l'organisation judiciaire, art. L. 111-13, version en vigueur (issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019). Consulté le 12 juillet 2026. · Version en vigueur 2026
« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public.
Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour les décisions judiciaires, les conditions d'application du présent article. »
Remarque de dossier : les articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal répriment le traitement illicite de données à caractère personnel, avec des peines pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.
2Pièce publique
Document 2 — Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020
Texte réglementaire (JORF n° 0160 du 30 juin 2020) — décret relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives. Légifrance, consulté le 12 juillet 2026. · 29 juin 2020
Le décret précise les conditions de mise à la disposition du public, à titre gratuit et sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, en application des articles L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et L. 10 du code de justice administrative.
Principales dispositions :
- Responsables de la mise à disposition. Pour l'ordre judiciaire, la mise à la disposition du public est assurée sous la responsabilité de la Cour de cassation ; pour l'ordre administratif, sous celle du Conseil d'État. Chaque cour suprême est ainsi désignée « chef d'orchestre » de la diffusion des décisions de son ordre.
- Occultation systématique. Sont occultés, avant mise à disposition, les nom et prénoms des personnes physiques parties ou tiers.
- Occultation complémentaire. Peut être occulté, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, tout autre élément d'identification (des parties, des tiers, mais aussi des magistrats et des membres du greffe) dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes concernées ou de leur entourage. La juridiction apprécie ce risque de réidentification au regard, notamment, des données figurant dans la décision.
- Demande de communication et voies de recours. Toute personne peut demander qu'un élément identifiant soit occulté ou, à l'inverse, communiqué ; des modalités de demande et de réexamen sont prévues.
- Mise en œuvre progressive. Un arrêté du garde des Sceaux fixe, pour chaque niveau d'intérêt et pour chaque ordre de juridiction, la date à compter de laquelle les décisions sont mises à la disposition du public, en fonction des contentieux et des degrés de juridiction.
Le décret articule ainsi un principe de diffusion large et un dispositif de protection des personnes reposant sur l'occultation et sur l'appréciation, au cas par cas, du risque de réidentification.
3Pièce publique
Document 3 — Rapport de la mission d'étude « L'open data des décisions de justice » (mission L. Cadiet)
Rapport public — ministère de la Justice (justice.gouv.fr). Rapport remis à la garde des Sceaux le 29 novembre 2017, rendu public le 9 janvier 2018. Consulté le 12 juillet 2026. · Remis le 29 novembre 2017, rendu public le 9 janvier 2018
La mission d'étude et de préfiguration, présidée par le professeur Loïc Cadiet, a été chargée d'éclairer les conditions de mise en œuvre de l'open data des décisions de justice issu de la loi pour une République numérique. Son rapport formule une vingtaine de recommandations, articulées autour de plusieurs principes directeurs :
1. Un open data au service de l'accès au droit. La diffusion de l'ensemble des décisions doit servir la connaissance du droit, la prévisibilité de la jurisprudence et l'égalité des justiciables, sans se substituer aux canaux de publicité existants.
2. La protection de la vie privée comme condition, non comme obstacle. Le rapport préconise une pseudonymisation (occultation des éléments d'identification directe) des personnes physiques, tout en soulignant qu'une anonymisation absolue est illusoire : demeure un risque de réidentification par recoupement, qu'il faut évaluer et maîtriser.
3. La gestion des bases confiée aux cours suprêmes. La mission recommande que la Cour de cassation et le Conseil d'État soient responsables, chacun pour son ordre, de la constitution et de la diffusion des bases de décisions.
4. L'encadrement de la réutilisation algorithmique. Le rapport alerte sur les usages de « justice prédictive » : l'exploitation statistique des décisions à des fins de profilage des magistrats appelle une régulation, tant les résultats de tels outils peuvent être trompeurs ou instrumentalisés.
5. Une mise en œuvre progressive et outillée. Compte tenu des volumes (plusieurs millions de décisions par an), la mission recommande un déploiement échelonné, un investissement dans les outils de traitement et une fiabilisation des données à la source.
Le rapport insiste enfin sur le coût et la charge que représente cette diffusion pour les juridictions, et sur la nécessité que la qualité de la mise à disposition ne se fasse pas au détriment de l'activité juridictionnelle.
4Pièce publique
Document 4 — « Judilibre : les décisions judiciaires en open data » (actualité de la Cour de cassation)
Page institutionnelle — Cour de cassation (courdecassation.fr), rubrique actualités. Octobre 2021. Consulté le 12 juillet 2026. · Octobre 2021
La Cour de cassation, désignée responsable de la mise à la disposition du public des décisions de l'ordre judiciaire, met en œuvre cette mission au moyen de la plateforme Judilibre. Celle-ci donne accès, à titre gratuit, aux décisions pseudonymisées, à la fois via un moteur de recherche ouvert au public et via une interface de programmation (API) ouverte permettant leur réutilisation.
La démarche est progressive : les décisions de la Cour de cassation elle-même ont été les premières mises à disposition, puis le périmètre s'est élargi, selon un calendrier fixé par arrêté, aux décisions des cours d'appel et des juridictions du premier degré, ordre de juridiction par ordre de juridiction et contentieux par contentieux.
Avant diffusion, chaque décision fait l'objet d'un traitement de pseudonymisation : les nom et prénoms des personnes physiques sont occultés, et des occultations complémentaires peuvent être décidées lorsqu'un élément d'identification est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la vie privée des personnes. La Cour souligne le volume considérable des décisions à traiter et le rôle des outils de traitement automatisé, contrôlés par des équipes dédiées, pour tenir cet objectif tout en garantissant la protection des personnes.
Judilibre s'inscrit ainsi dans un mouvement d'ouverture des données publiques appliqué à la matière judiciaire, au service de la connaissance du droit et de la prévisibilité de la jurisprudence.
5Pièce publique
Document 5 — « Open data des décisions de justice : le rapport Cadiet » (fiche vie-publique.fr)
Page institutionnelle (DILA) — vie-publique.fr, rubrique « En bref ». 2018. Consulté le 12 juillet 2026. · 2018
Cette fiche revient sur les enjeux de l'open data des décisions de justice tel que prévu par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. Elle rappelle que la loi pose le principe d'une mise à disposition du public, gratuite et sous forme électronique, de l'ensemble des décisions de l'ordre judiciaire comme de l'ordre administratif, allant au-delà des seules décisions traditionnellement publiées.
Elle présente les principales orientations de la mission d'étude confiée à Loïc Cadiet, dont le rapport a formulé une vingtaine de recommandations. Trois lignes de force sont mises en avant :
- La pseudonymisation des décisions, pour protéger les personnes physiques citées, assortie de la reconnaissance d'un risque résiduel de réidentification qu'il faut évaluer ;
- La gestion des bases par les cours suprêmes (Cour de cassation et Conseil d'État), garantes de la qualité et de la cohérence de la diffusion ;
- La régulation des algorithmes de traitement des décisions, notamment pour prévenir un profilage des professionnels de justice et encadrer les usages dits de « justice prédictive ».
La fiche souligne que la mise en œuvre suppose des moyens humains et techniques importants et qu'elle a vocation à être progressive. Elle situe l'open data judiciaire dans le mouvement plus large de l'ouverture des données publiques (open data), tout en insistant sur sa spécificité : la sensibilité des données contenues dans les décisions de justice impose des garanties renforcées que ne connaissent pas les autres jeux de données publiques.
6Rédigé pour l'exercice
Document 6 — « La réidentification, angle mort de l'open data judiciaire » (tribune de doctrine)
Document rédigé pour l'exercice — Prépa Greffe. Émetteur fictif générique : « Revue de réflexion sur le droit et le numérique ». Aucun auteur ni aucune publication réels ne sont visés ; le fond juridique est exact et daté. · 2026 (pour les besoins de l'exercice)
La mise à disposition gratuite des décisions de justice est un progrès démocratique : elle rapproche le droit du citoyen et rend la jurisprudence plus prévisible. Mais elle repose sur un pari technique qu'il faut regarder en face — celui de la pseudonymisation.
Occulter les nom et prénoms d'une partie ne suffit pas toujours à la rendre non identifiable. Une décision peut contenir une constellation d'informations — une commune peu peuplée, une profession rare, une date, un montant, un enchaînement de faits singuliers — dont le recoupement permet, parfois aisément, de réidentifier une personne. C'est la raison pour laquelle le législateur, à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, n'a pas prévu la seule occultation des noms, mais autorise l'occultation de tout élément d'identification dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité ou à la vie privée des personnes.
Ce dispositif fait peser sur les juridictions une appréciation délicate : occulter trop peu expose les personnes ; occulter trop appauvrit la décision et la prive de son intérêt jurisprudentiel. L'équilibre ne se règle pas une fois pour toutes ; il se joue décision par décision.
À cette difficulté s'en ajoute une seconde : la réutilisation algorithmique. Le même texte protège spécifiquement les magistrats et les membres du greffe, en interdisant l'exploitation de leurs données d'identité pour évaluer, comparer ou prédire leurs pratiques. Cette interdiction, pénalement sanctionnée, marque une limite claire à la « justice prédictive » : la statistique des décisions ne doit pas devenir un instrument de notation des personnes qui les rendent.
Il serait naïf de croire ces garanties acquises par la seule vertu de la loi. Elles supposent des moyens : des outils de détection performants, des équipes formées, et surtout une fiabilisation des données à la source, c'est-à-dire dans le travail quotidien des juridictions. L'open data ne sera à la hauteur de sa promesse que si la chaîne qui produit et prépare les décisions — au premier rang de laquelle le greffe — dispose du temps et des outils nécessaires. La transparence a un coût ; le refuser reviendrait à fragiliser la protection qu'elle prétend garantir.
7Rédigé pour l'exercice
Document 7 — « L'open data vu du greffe » (note pédagogique de mise en œuvre)
Document rédigé pour l'exercice — Prépa Greffe. Émetteur fictif générique : « service de documentation d'une cour d'appel ». Ne reproduit ni ne vise aucune note, circulaire ou juridiction réelles ; le fond est exact et daté. · 2026 (pour les besoins de l'exercice)
Cette note revient sur ce que l'open data des décisions de justice change concrètement dans le travail des juridictions, du point de vue de la chaîne de production des décisions.
Une charge nouvelle, en amont de la diffusion. La mise à disposition n'est pas un simple export automatique. Chaque décision destinée au public doit être préparée : vérification de la qualité du document, contrôle des occultations, signalement des situations sensibles justifiant une occultation complémentaire (personnes vulnérables, affaires susceptibles d'exposer la sécurité d'une partie ou d'un tiers). Cette préparation mobilise du temps et de l'attention, dans des services déjà fortement sollicités.
La qualité de la donnée se joue à la source. Un outil de pseudonymisation, même performant, ne rattrape pas une donnée mal saisie ou un document mal structuré. La fiabilité de la base publique dépend directement de la rigueur avec laquelle les décisions sont produites, enregistrées et mises en forme dans les juridictions. C'est là un enjeu de métier autant que de technique.
Un déploiement progressif à accompagner. L'ouverture s'est faite par étapes, ordre par ordre et niveau par niveau, sous la responsabilité de la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire. Ce calendrier échelonné a permis d'absorber la montée en charge, mais il suppose, à chaque étape, formation des agents et adaptation des applicatifs métier.
Des bénéfices concrets, aussi, pour les juridictions. L'accès facilité à un large ensemble de décisions pseudonymisées nourrit la recherche de jurisprudence, aide à l'harmonisation des pratiques et sert la motivation des décisions. Bien conduit, l'open data n'est pas seulement une contrainte : c'est un outil de travail au service de la qualité de la justice.
En synthèse. L'open data des décisions de justice ne se décrète pas seulement dans les textes ; il se met en œuvre dans les juridictions. Sa réussite dépend de moyens, d'outils et, surtout, de la qualité du travail de production des décisions — au cœur duquel se trouve le greffe.