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Justice civile & amiable

Les modes amiables de résolution des différends

Épreuve de note de synthèseDurée : 4 hCoefficient 4

Consigne

Épreuve de note de synthèse — durée : 4 heures — coefficient 4. (Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.) À partir des seuls documents joints, vous rédigerez une note de synthèse sur les modes amiables de résolution des différends en matière civile : leurs différentes formes, leur cadre juridique et les enjeux qu'ils soulèvent pour l'institution judiciaire et pour les justiciables. Votre note sera objective et ordonnée. Elle rendra compte fidèlement des documents, sans y ajouter de connaissances personnelles ni d'appréciation subjective : il est répondu à la question posée exclusivement à l'aide du dossier. Aucun apport extérieur n'est attendu ni valorisé. Votre note comportera un plan apparent et n'excédera pas quatre pages. Consignes matérielles : vous ne signerez pas votre copie et n'y porterez aucun signe distinctif.

Dossier documentaire

8documents. Vous répondez à la consigne à l'aide des seules pièces du dossier, sans apport extérieur.

1Pièce publique

Document 1Article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (définition de la médiation)

Texte législatif — Légifrance, loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, art. 21, version en vigueur (issue de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ; en vigueur depuis le 18 novembre 2011). Consulté le 12 juillet 2026. · Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011

« La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. » Remarque de dossier : le même chapitre — articles 21 à 25 de la loi de 1995 — pose les principes communs à la médiation, judiciaire comme conventionnelle : le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ; les constatations et déclarations recueillies au cours de la médiation sont, en principe, couvertes par la confidentialité et ne peuvent être divulguées ni invoquées dans la suite de la procédure.
2Pièce publique

Document 2Article 1530 du code de procédure civile (conciliation et médiation conventionnelles)

Texte réglementaire (CPC) — Légifrance, code de procédure civile, art. 1530, version en vigueur au 1er septembre 2025 (modifié par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025). Consulté le 12 juillet 2026. · Version en vigueur au 1er septembre 2025

« La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. » Le titre qu'introduit cet article organise la médiation et la conciliation conventionnelles, c'est-à-dire celles menées en dehors de tout procès, à l'initiative des parties. Deux traits les caractérisent. - Un tiers et un processus, mais pas de pouvoir de trancher. Le conciliateur ou le médiateur n'a pas le pouvoir de juridiction : il aide les parties à construire elles-mêmes leur solution. Il se distingue en cela du juge et de l'arbitre, qui, eux, tranchent. - Une issue qui n'est contraignante que par la volonté des parties, puis par le juge ou le greffe. L'accord amiable est d'abord un contrat entre les parties. Pour qu'il devienne un titre exécutoire — permettant, au besoin, une exécution forcée —, il doit soit être homologué par le juge, soit se voir apposer la formule exécutoire par le greffe de la juridiction, selon les cas et les modalités prévus par le code. Cet article pose ainsi la définition commune de la conciliation et de la médiation conventionnelles, socle des modes amiables « purement volontaires », qui coexistent avec les dispositifs amiables intégrés au procès (documents 4 et 5).
3Pièce publique

Document 3Article 2062 du code civil (convention de procédure participative)

Texte législatif (code civil) — Légifrance, code civil, art. 2062, version en vigueur depuis le 20 novembre 2016. Consulté le 12 juillet 2026. · Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée. » La procédure participative est le troisième grand mode amiable conventionnel, à côté de la conciliation et de la médiation. Elle s'en distingue par plusieurs traits. - Une négociation assistée par les avocats. Les parties, assistées de leurs avocats, s'engagent par écrit à rechercher ensemble un accord, selon une procédure qu'elles fixent. Contrairement à la médiation, il n'y a pas nécessairement de tiers médiateur : ce sont les parties et leurs conseils qui conduisent la discussion, le cas échéant avec le concours de techniciens (experts). - Un double usage. Depuis 2016, la convention peut viser non seulement la résolution amiable du différend, mais aussi la mise en état du litige (préparation de l'affaire) même lorsqu'un procès est engagé ou envisagé. - Un effet procédural. Tant que la convention est en cours, la saisine du juge pour qu'il statue sur le différend est en principe irrecevable, sauf inexécution de la convention par l'une des parties ou urgence. Si les parties parviennent à un accord réglant tout ou partie du différend, elles peuvent le soumettre au juge pour homologation. La procédure participative illustre ainsi une logique de responsabilisation des parties, qui organisent elles-mêmes, sous l'égide de leurs avocats, la recherche d'une solution négociée.
4Pièce publique

Document 4Article 750-1 du code de procédure civile (tentative amiable préalable obligatoire)

Texte réglementaire (CPC) — Légifrance, code de procédure civile, art. 750-1, version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 (rétabli par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023). Consulté le 12 juillet 2026. · Version applicable aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023

« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » Cet article rend l'amiable obligatoire en amont du procès pour les « petits » litiges civils et certains conflits de voisinage : sans tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, la demande peut être déclarée irrecevable, le juge pouvant soulever cette irrecevabilité d'office. Le texte assortit toutefois cette obligation d'exceptions (dispenses), parmi lesquelles : la demande d'homologation d'un accord ; l'existence d'un recours préalable obligatoire ; un motif légitime tenant à l'urgence ou aux circonstances de l'espèce ; et l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant un délai manifestement excessif (indisponibilité supérieure à trois mois). L'article 750-1 marque ainsi le passage d'un amiable seulement proposé à un amiable, pour partie, imposé comme condition de recevabilité de l'action en justice. Remarque de dossier : cet article a connu une histoire mouvementée. Institué en 2019, il a été annulé par le Conseil d'État en septembre 2022, puis rétabli par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023. C'est cette version rétablie qui constitue le droit positif 2026.
5Pièce publique

Document 5Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 (audience de règlement amiable et césure du procès)

Texte réglementaire (JORF) — Légifrance / JORF, décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire (dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023). Consulté le 12 juillet 2026. · 29 juillet 2023 (en vigueur le 1er novembre 2023)

Le décret crée deux nouveaux outils d'amiable une fois le tribunal judiciaire saisi, c'est-à-dire au sein même du procès civil. - L'audience de règlement amiable (ARA). Le juge (président de l'audience d'orientation, juge de la mise en état, juge saisi du fond ou juge des référés) peut décider, à la demande d'une partie ou d'office après avis des parties, de les convoquer devant un autre juge, qui ne siège pas dans la formation de jugement, pour tenter de résoudre amiablement le litige. Ce juge peut prendre connaissance des prétentions des parties, les entendre, et les aider à trouver un accord. L'ARA est codifiée aux articles 1532 à 1532-3 du code de procédure civile (recodification par le décret n° 2025-660 ; l'ancienne numérotation 774-1 à 774-4 a été abrogée au 1er septembre 2025). La décision de convoquer à une ARA affecte le cours de l'instance et de la prescription. - La césure du procès civil. Ce mécanisme permet au tribunal de statuer d'abord sur une partie seulement du litige (les questions décisives, par exemple le principe de responsabilité), à la demande conjointe des parties et par acte contresigné par avocats, en renvoyant le reste (par exemple le montant du préjudice) à une phase ultérieure ou à un règlement amiable. La césure vise à concentrer le jugement sur ce qui doit être tranché et à favoriser un accord sur le surplus. Ces deux dispositifs traduisent une idée nouvelle : l'amiable n'est plus seulement une alternative au procès, il peut devenir un temps du procès lui-même, le juge devenant acteur de la recherche d'un accord.
6Pièce publique

Document 6Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 (réforme et recodification des modes amiables)

Texte réglementaire (JORF) — Légifrance / JORF, décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme et recodification des dispositions du code de procédure civile relatives aux modes amiables de résolution des différends (dispositions en vigueur au 1er septembre 2025). Consulté le 12 juillet 2026. · 18 juillet 2025 (en vigueur le 1er septembre 2025)

Ce décret parachève le mouvement engagé depuis plusieurs années en faveur de l'amiable. Ses apports principaux : - Une recodification d'ensemble. Les dispositions du code de procédure civile relatives aux modes amiables (conciliation, médiation, procédure participative, accord des parties, homologation) sont réorganisées et renumérotées pour en clarifier l'articulation. La numérotation antérieure à septembre 2025 n'est donc plus, pour partie, le droit positif. - La consécration d'une « culture de l'amiable ». Le décret affirme un principe de coopération entre le juge et les parties dans la recherche d'une résolution amiable, hissant l'amiable au rang de ligne directrice de la conduite du procès civil, et non plus de simple faculté marginale. - L'extension de l'audience de règlement amiable. L'ARA, initialement conçue devant le tribunal judiciaire, est étendue à l'ensemble des juridictions civiles, à l'exception notable du conseil de prud'hommes (qui conserve son bureau de conciliation et d'orientation). Le décret de 2025 ne crée pas seulement de nouveaux outils : il change l'esprit du procès civil, en faisant de la recherche d'un accord une préoccupation partagée du juge et des parties, du début à la fin de l'instance.
7Rédigé pour l'exercice

Document 7« La culture de l'amiable, un changement de paradigme » (tribune de doctrine)

Document rédigé pour l'exercice — Prépa Greffe. Émetteur fictif générique : « Revue de réflexion sur la justice civile ». Aucun auteur ni aucune publication réels ne sont visés ; le fond juridique est exact et daté. · 2026 (pour les besoins de l'exercice)

Pendant longtemps, l'amiable a été présenté comme l'alternative au procès : on transigeait « plutôt que » d'aller devant le juge. La physionomie du droit a changé. L'amiable n'est plus le contraire du procès ; il en est devenu une composante, parfois une condition, souvent un objectif partagé. Trois évolutions se sont additionnées. D'abord, les modes conventionnels — conciliation, médiation, procédure participative — ont été outillés et unifiés : une définition commune de la médiation depuis 1995, un régime des conciliations et médiations conventionnelles, une convention de procédure participative confiée aux avocats. Ensuite, l'amiable est devenu, pour les petits litiges, un préalable obligatoire : sans tentative amiable, la demande peut être irrecevable. Enfin, le procès lui-même s'est ouvert à l'amiable, avec l'audience de règlement amiable et la césure : le juge n'attend plus les parties au bout de l'instruction, il les invite à s'accorder en cours de route. La recodification de 2025 a donné à ce mouvement sa clé de voûte : une culture de l'amiable érigée en principe, un devoir de coopération entre le juge et les parties. Le juge n'est plus seulement celui qui tranche ; il est aussi celui qui rapproche. Ce paradigme a des vertus évidentes : des solutions plus rapides, mieux acceptées parce que construites par les parties, et un désengorgement des juridictions. Mais il ne faut pas le parer de toutes les qualités. L'amiable suppose un équilibre entre les parties : imposer une conciliation à une partie vulnérable face à un adversaire aguerri peut n'être qu'une négociation déséquilibrée. Il suppose aussi des moyens : des conciliateurs de justice en nombre suffisant — l'article 750-1 lui-même prévoit une dispense lorsqu'ils sont indisponibles plus de trois mois —, des juges formés à la conduite d'une audience de règlement amiable, et des greffes en mesure d'enregistrer, d'homologuer et de rendre exécutoires les accords. L'amiable n'est donc pas une économie de justice : c'est une autre manière de rendre la justice, qui a, elle aussi, son coût et ses exigences. Le mesurer, c'est se donner les moyens que la promesse ne reste pas lettre morte.
8Rédigé pour l'exercice

Document 8« L'amiable vu du greffe » (note pédagogique de mise en œuvre)

Document rédigé pour l'exercice — Prépa Greffe. Émetteur fictif générique : « service civil d'un tribunal judiciaire ». Ne reproduit ni ne vise aucune note, circulaire ou juridiction réelles ; le fond est exact et daté. · 2026 (pour les besoins de l'exercice)

Cette note revient sur ce que la montée en puissance de l'amiable change concrètement dans le travail du greffe civil. Enregistrer et tracer les tentatives amiables. Depuis que l'article 750-1 du code de procédure civile impose, pour certains litiges, une tentative amiable préalable, le greffe doit pouvoir vérifier que cette diligence a été accomplie, ou qu'une dispense s'applique. La saisine du juge suppose que le dossier en porte la trace ; à défaut, l'irrecevabilité peut être soulevée. Le greffe est ainsi en première ligne pour contrôler la complétude formelle du dossier. Donner à l'accord sa force. Un accord amiable n'a, par lui-même, que la force d'un contrat. Pour qu'il permette, au besoin, une exécution forcée, il doit devenir un titre exécutoire. Deux voies existent : l'homologation par le juge, qui vérifie la licéité de l'accord et sa conformité à l'ordre public ; ou l'apposition de la formule exécutoire par le greffe sur certains accords (notamment le constat d'accord établi devant un conciliateur de justice, dans les conditions prévues par le code). Le greffe est donc l'un des points de passage par lesquels l'amiable acquiert son efficacité juridique. Accompagner la conciliation de proximité. Le conciliateur de justice — collaborateur bénévole du service public de la justice — tient des permanences et peut être saisi directement par les parties ou sur délégation du juge. Le greffe assure le lien entre ces conciliateurs, les justiciables et la juridiction : orientation des demandes, transmission des constats d'accord, information du public sur les modes amiables. Une charge nouvelle, à outiller. Chacune de ces missions a un coût : temps de traitement, formation aux nouveaux dispositifs (audience de règlement amiable, césure), adaptation des applicatifs métier à une numérotation du code qui a changé en 2025. Bien conduit, l'amiable allège l'audience ; mal accompagné, il déplace simplement la charge vers l'amont et vers le greffe. En synthèse. L'essor de l'amiable n'est pas seulement l'affaire des parties, des avocats et des juges : il mobilise le greffe, qui enregistre, contrôle, homologue et rend exécutoires les accords. La réussite de la « culture de l'amiable » se joue aussi à ce niveau, souvent invisible, de la chaîne judiciaire.

Corrigé-modèle & grille

Corrigé-modèle Prépa Greffe — indicatif, non officiel. Ce n'est ni un corrigé du jury ni celui de l'École nationale des greffes : il illustre une organisation possible, fidèle aux seuls documents du dossier. L'écrit se rédige.

Réservé aux abonnés Écrit

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