8documents. Vous répondez à la consigne à l'aide des seules pièces du dossier, sans apport extérieur.
1Pièce publique
Document 1 — Article 748-1 du code de procédure civile (principe de la communication par voie électronique)
Texte réglementaire (CPC) — Légifrance, code de procédure civile, livre Ier, titre XXI « La communication par voie électronique » (art. 748-1 à 748-9), art. 748-1, version en vigueur. Consulté le 13 juillet 2026. · Version en vigueur (titre XXI, art. 748-1 à 748-9)
« Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. »
Cet article pose le principe général de la communication par voie électronique (CPVE) devant les juridictions civiles : l'ensemble des flux procéduraux — actes, pièces, avis, convocations, rapports, procès-verbaux, mais aussi les copies exécutoires des décisions — peuvent transiter par voie électronique.
Trois traits méritent d'être soulignés.
- Une faculté, encadrée et parfois obligatoire. Le texte emploie « peuvent être effectués » : la voie électronique est en principe une option, dont l'usage suppose (article 748-2 du même code) le consentement exprès du destinataire — sauf lorsque des « dispositions spéciales » l'imposent. Dans un nombre croissant de procédures, notamment lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la remise par voie électronique est devenue la règle.
- Un périmètre large. La CPVE ne se limite pas aux « conclusions » : elle couvre tout le cycle de vie du dossier, jusqu'à la copie exécutoire de la décision, ce qui touche directement le travail du greffe (délivrance des expéditions, apposition de la formule exécutoire).
- Un renvoi aux modalités du titre XXI. Le principe n'est pas auto-suffisant : il renvoie aux articles suivants (garanties techniques, arrêtés du garde des Sceaux) qui en fixent les conditions. La CPVE est donc un dispositif construit par étapes, dont la fiabilité repose sur des exigences techniques précisées ailleurs (doc. 2, doc. 5).
Remarque de dossier : le consentement exprès de l'article 748-2 CPC est un point d'examen fréquent — il distingue la CPVE « conventionnelle » de la CPVE imposée par un texte spécial.
2Pièce publique
Document 2 — Article 748-6 du code de procédure civile (garanties des dispositifs ; valeur de signature)
Texte réglementaire (CPC) — Légifrance, code de procédure civile, art. 748-6, version en vigueur au 1er septembre 2025. Consulté le 13 juillet 2026. · Version en vigueur au 1er septembre 2025
L'article 748-6 énonce les garanties techniques auxquelles doivent satisfaire les procédés de communication électronique employés dans la procédure civile. Les dispositifs utilisés doivent assurer :
- la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique ;
- l'intégrité des documents adressés ;
- la sécurité et la confidentialité des échanges ;
- la conservation des transmissions opérées ;
- la possibilité d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou de la réception par le destinataire.
Le texte prévoit que ces garanties sont précisées par arrêté du garde des Sceaux, qui fixe la liste des dispositifs admis, leur champ d'application et, le cas échéant, leurs interconnexions (doc. 5).
Surtout, l'article attache à la communication électronique une valeur de signature : l'identification réalisée lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par le texte, vaut signature des actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice notifient ou remettent devant les juridictions des premier et second degrés. Autrement dit, dans l'univers procédural, l'identification fiable de l'émetteur au sein d'un dispositif agréé tient lieu de signature de l'acte.
Cet article est central : il fait le lien entre la simple transmission d'un fichier et sa valeur juridique. Une transmission électronique n'a d'effet procédural que si elle passe par un dispositif garantissant identification, intégrité, sécurité, confidentialité, conservation et date certaine. C'est cette exigence de fiabilité — et non la technologie en elle-même — qui fonde la confiance dans l'acte dématérialisé, en cohérence avec le régime de preuve du code civil (doc. 3, doc. 4).
3Pièce publique
Document 3 — Article 1366 du code civil (force probante de l'écrit électronique)
Texte législatif (code civil) — Légifrance, code civil, art. 1366, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; ancien article 1316-1 du code civil, recodifié et renuméroté au 1er octobre 2016). Consulté le 13 juillet 2026. · Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016
« L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
Cet article consacre le principe d'équivalence probatoire entre l'écrit électronique et l'écrit papier. C'est le socle civiliste de toute la dématérialisation : sans lui, un document produit et conservé sous forme électronique ne « vaudrait » pas, en preuve, un document papier.
L'équivalence n'est toutefois pas inconditionnelle. Elle est subordonnée à deux exigences :
- L'identification de l'auteur : il faut pouvoir déterminer « dûment » la personne dont émane l'écrit. La question de savoir qui a produit le document est aussi importante que son contenu.
- L'intégrité : le document doit être établi et conservé dans des conditions garantissant qu'il n'a pas été altéré. Un écrit électronique modifiable sans trace n'offre pas la sécurité attendue.
On reconnaît là les deux mêmes préoccupations que celles de l'article 748-6 du code de procédure civile (identification et intégrité, doc. 2) : la matière procédurale et la matière probatoire poursuivent, chacune à sa manière, le même objectif de confiance.
Cet article illustre aussi la neutralité technologique du droit français : la loi ne prescrit aucune technologie particulière ; elle fixe des exigences de résultat (identification, intégrité) que tout procédé doit atteindre pour bénéficier de l'équivalence. C'est une constante de la dématérialisation : le droit dit ce qui doit être garanti, non comment le garantir — laissant la technique aux textes d'application et aux standards (doc. 4, doc. 5).
4Pièce publique
Document 4 — Article 1367 du code civil (signature électronique et présomption de fiabilité)
Texte législatif (code civil) — Légifrance, code civil, art. 1367, version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ancien article 1316-4 du code civil). Consulté le 13 juillet 2026. · Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016
« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Cet article définit la fonction de la signature — identifier l'auteur, manifester son consentement — puis en donne la déclinaison électronique. La signature électronique n'est pas une image de signature manuscrite : c'est un procédé fiable d'identification liant le signataire à l'acte.
Le texte institue une présomption de fiabilité, jusqu'à preuve contraire, lorsque trois conditions sont réunies (création de la signature, identité du signataire assurée, intégrité de l'acte garantie), « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
Ce décret est le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : il rattache la présomption de fiabilité à la signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, dit « eIDAS ». Ce règlement distingue trois niveaux de signature — simple, avancée et qualifiée — et c'est le niveau le plus exigeant (signature qualifiée, reposant sur un certificat qualifié et un dispositif de création sécurisé) qui bénéficie de la présomption.
La portée pratique est importante : toutes les signatures électroniques ne se valent pas. Une signature « simple » a une valeur juridique, mais celui qui s'en prévaut doit prouver sa fiabilité ; une signature « qualifiée » inverse la charge de la preuve (c'est à celui qui la conteste de démontrer sa non-fiabilité). Pour les actes de la chaîne judiciaire — décisions, actes de greffe, copies exécutoires — le niveau de garantie attendu est donc un enjeu concret de sécurité juridique (doc. 8).
5Pièce publique
Document 5 — Arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique (art. 748-1 CPC)
Texte réglementaire (JORF) — Légifrance / JORF, arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile. Consulté le 13 juillet 2026. · 29 août 2025
Cet arrêté est le texte d'application technique de la communication par voie électronique : en application de l'article 748-6 du code de procédure civile (doc. 2), il fixe la liste des dispositifs admis pour les envois, remises et notifications de l'article 748-1, en précisant, pour chacun, son champ d'application et ses interconnexions.
Il dresse un inventaire des plateformes de la justice civile numérique, parmi lesquelles :
- e-Barreau, la plateforme des avocats, adossée au Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), interconnectée avec les systèmes des juridictions ;
- ComCi TGI et ComCi CA, dispositifs de communication devant les tribunaux judiciaires et les cours d'appel ;
- SECURIGREFFE et i-greffes, du côté des greffes des tribunaux de commerce ;
- IPWEB / IPNET pour les injonctions de payer, OPALEXE pour l'expertise judiciaire, SECURACT et le portail dédié aux significations pour les actes entre avocats ou des commissaires de justice (e-huissier) ;
- PLEX, pour l'échange sécurisé de documents volumineux avec des partenaires extérieurs, et PLINE pour les échanges internes à l'État.
Deux enseignements se dégagent pour la note de synthèse.
- La dématérialisation n'est pas « une » plateforme, mais un écosystème. À chaque type d'acteur (avocats, greffes, commissaires de justice, experts) et à chaque juridiction correspondent des dispositifs distincts, dont la valeur juridique tient au fait qu'ils sont listés par arrêté et satisfont aux garanties de l'article 748-6.
- La liste est évolutive. Le fait que le garde des Sceaux fixe et actualise cette liste par arrêté (celui du 29 août 2025 étant récent) montre une matière en mouvement permanent : de nouveaux dispositifs entrent, d'autres évoluent, au gré des projets de modernisation. C'est une source de complexité pour les greffes, qui doivent maintenir la maîtrise d'outils multiples et changeants (doc. 8).
Cet arrêté illustre ainsi la manière dont le droit outille concrètement le principe posé à l'article 748-1 : une liste fermée de dispositifs fiables, sans laquelle la CPVE resterait une simple déclaration d'intention.
6Pièce publique
Document 6 — Arrêté du 31 janvier 2025 autorisant le traitement « Portalis — Portail des juridictions »
Texte réglementaire (JORF) — Légifrance / JORF n° 0030 du 5 février 2025, arrêté du 31 janvier 2025 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis — Portail des juridictions » (NOR : JUST2500407A). Consulté le 13 juillet 2026. · 31 janvier 2025
Cet arrêté autorise et encadre le traitement automatisé Portalis, colonne vertébrale de la justice civile numérique. Portalis a pour finalités l'enregistrement des informations et données relatives aux procédures civiles et sociales relevant des tribunaux judiciaires, des conseils de prud'hommes et des tribunaux paritaires des baux ruraux, ainsi que de ces procédures portées en appel.
Le texte détaille des fonctions qui structurent tout le cycle de la procédure :
- le suivi des procédures et le contrôle des délais ;
- la programmation des audiences ;
- la production des actes de procédure et des décisions de justice ;
- la tenue du registre d'audience prévu par l'article 728 du code de procédure civile ;
- la tenue du répertoire général des affaires prévu par l'article 726 du même code ;
- la communication électronique avec les partenaires de justice ;
- l'exploitation des données à des fins statistiques et de pilotage.
Deux points intéressent particulièrement le sujet.
- La dématérialisation des registres. Le répertoire général (art. 726 CPC) et le registre d'audience (art. 728 CPC) — deux outils historiques du greffe, longtemps tenus sur support papier — sont désormais dématérialisés au sein de Portalis. La dématérialisation ne touche donc pas seulement les échanges avec l'extérieur : elle atteint le cœur des attributions d'enregistrement du greffe.
- Le versant « justiciable ». À côté de Portalis, le ministère de la Justice déploie un portail du justiciable (accessible via justice.fr) permettant le suivi en ligne de certaines procédures et la réception d'avis dématérialisés. La dématérialisation vise ainsi non seulement les professionnels, mais aussi l'accès du citoyen à sa propre affaire.
Portalis illustre le passage d'une dématérialisation des échanges (CPVE, docs 1, 2, 5) à une dématérialisation de la gestion même de la procédure : l'applicatif métier devient le lieu où la procédure se déroule, se trace et se pilote. Un tel outil emporte des exigences fortes de fiabilité, de sécurité des données et d'accompagnement des agents (doc. 7, doc. 8).
7Rédigé pour l'exercice
Document 7 — « La preuve à l'épreuve du numérique : la confiance ne se décrète pas » (tribune de doctrine)
Document rédigé pour l'exercice — Prépa Greffe. Émetteur fictif générique : « Revue de réflexion sur le droit et le numérique ». Aucun auteur ni aucune publication réels ne sont visés ; le fond juridique est exact et daté. · 2026 (pour les besoins de l'exercice)
On présente souvent la dématérialisation de la justice comme une affaire de tuyaux : des fichiers qui circulent plus vite, des déplacements évités, du papier économisé. C'est en réalité une affaire de confiance. Un procès repose, de bout en bout, sur des actes auxquels on peut se fier : on doit savoir qui les a émis, être assuré qu'ils n'ont pas été altérés, et pouvoir en établir la date. Le numérique ne dispense pas de ces exigences ; il les déplace.
Le droit français l'a compris tôt. Dès la réforme de la preuve, il a posé que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit papier, à la double condition que son auteur soit identifiable et que son intégrité soit garantie. Il a défini la signature électronique non comme une image, mais comme un procédé fiable d'identification, et réservé une présomption de fiabilité au niveau le plus exigeant, la signature qualifiée. La procédure civile a suivi la même logique : la communication par voie électronique n'a de valeur que si elle emprunte des dispositifs garantissant identification, intégrité, sécurité, confidentialité, conservation et date certaine.
Ce cadre a une vertu : il est neutre technologiquement. Il ne parie pas sur un outil, il fixe des exigences de résultat. C'est ce qui lui permet de durer alors que les plateformes, elles, changent — la liste des dispositifs autorisés est révisée par arrêté, régulièrement.
Mais il ne faut pas confondre le cadre et sa mise en œuvre. Trois écueils guettent.
D'abord, la fracture numérique. Une justice qui se dématérialise doit veiller à ne pas exclure ceux qui n'ont ni équipement, ni aisance numérique, ni avocat pour porter leur dossier sur une plateforme. Le principe reste que la voie électronique suppose, hors procédures à représentation obligatoire, le consentement du destinataire : ce garde-fou dit bien que l'accès au juge ne peut être conditionné à la maîtrise d'un outil.
Ensuite, la sécurité. Concentrer des données sensibles dans de grands traitements — l'identité des parties, le contenu des affaires — accroît la gravité d'une défaillance ou d'une attaque. La confiance suppose des systèmes robustes, et une capacité à fonctionner en mode dégradé le jour où l'outil tombe.
Enfin, l'illusion du « tout automatique ». Un dispositif fiable ne rattrape pas une donnée mal saisie ni un acte mal qualifié. La qualité de la justice numérique se joue à la source, dans le travail de ceux qui produisent, enregistrent et contrôlent les actes — au premier rang desquels le greffe. La confiance ne se décrète pas : elle s'entretient, à chaque acte.
8Rédigé pour l'exercice
Document 8 — « Le greffe numérique, vu du greffe » (note pédagogique de mise en œuvre)
Document rédigé pour l'exercice — Prépa Greffe. Émetteur fictif générique : « service civil d'un tribunal judiciaire ». Ne reproduit ni ne vise aucune note, circulaire ou juridiction réelles ; le fond est exact et daté. · 2026 (pour les besoins de l'exercice)
Cette note revient sur ce que la dématérialisation change concrètement dans le travail du greffe civil, au-delà des textes.
Recevoir, contrôler, orienter les flux électroniques. Une part croissante des actes arrive désormais par voie électronique, via des dispositifs listés par arrêté (e-Barreau/RPVA pour les avocats, notamment). Le greffe reste en première ligne pour vérifier la recevabilité formelle de ce qui entre : bon dispositif, émetteur identifié, pièces complètes, consentement du destinataire lorsqu'il est requis. La dématérialisation n'allège pas ce contrôle ; elle en change la forme.
Tenir des registres devenus numériques. Le répertoire général des affaires et le registre d'audience, longtemps tenus sur support papier, sont désormais intégrés à l'applicatif métier. Enregistrer une affaire, l'inscrire au rôle, tracer les décisions : ces gestes fondateurs du greffe se font aujourd'hui dans un système d'information. La fiabilité de la donnée saisie engage la suite de toute la procédure — un numéro d'affaire, une date, une qualité de partie mal renseignés se propagent.
Garantir la valeur des actes. Le greffe est un point de passage de la force juridique : délivrance des copies et expéditions, apposition de la formule exécutoire, authentification des décisions. Le passage au numérique suppose que ces opérations reposent sur des procédés d'identification et de signature électroniques dont la fiabilité est assurée : un acte de greffe dématérialisé n'a de valeur que s'il est produit dans des conditions qui garantissent son auteur et son intégrité.
Accompagner le justiciable et fonctionner en mode dégradé. Le greffe est aussi l'interface avec le public : orienter ceux qui n'utilisent pas les portails, renseigner sur le suivi en ligne, maintenir un accueil physique. Et parce qu'aucun système n'est infaillible, il faut savoir travailler malgré une panne — ce qui suppose des procédures de secours et une culture du contrôle.
Une charge à outiller. Chaque évolution — nouveau dispositif inscrit sur la liste, nouvelle version de l'applicatif, nouvelle procédure dématérialisée — appelle formation et temps d'adaptation. Bien conduite, la dématérialisation fait gagner en rapidité et en traçabilité ; mal accompagnée, elle déplace la charge et fragilise la chaîne.
En synthèse. La dématérialisation de la procédure civile ne se joue pas seulement dans les textes et les plateformes : elle se joue au greffe, qui reçoit, contrôle, enregistre, authentifie et accompagne. Le « greffe numérique » n'est pas un greffe sans greffiers ; c'est un greffe dont le métier — garantir la fiabilité des actes et des registres — reste entier, sous une forme nouvelle.